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29 août 2006

Un peu d’histoire

Lorsque les premiers européens pénétrèrent dans les îles du pacifique destinées à devenir la Polynésie française, un système de régulation sociale y existait déjà. Le roi ou le prêtre étaient les gardiens de l’ordre social.
Déjà à l’époque les « ARII » avaient à trancher des différents fonciers.

Tribunal PPT

I- Les juridictions autochtones

A partir du milieu du 19ème siècle, et sous influence des missionnaires anglicans, un premier code est rédigé, connu sous le nom  « Code Pomare ». Les chefs et sous chefs de district seront chargés de l’appliquer.

On compte ainsi près de 700 « juges » autochtones à Tahiti et Moorea.

En 1824, un corps de juges d’appel est constitué (Toohitu).

Mais, peu à peu, après l’installation du protectorat français, la justice autochtone va voir ses attributions limitées aux procès civils ou pénaux entre sujets tahitiens.

A partir de 1847, les juges de district sont nommés conjointement par la Reine et le Commissaire français et leur nombre diminue sensiblement.

En 1852 ces juges autochtones seront élus.

En 1855 se crée une « Cour d’appel indigène », mais on laisse subsister une cour d’appel de 2ème degré (Cour des TOOHITU) nommée Haute Cour tahitienne. L’ensemble étant coiffé par un organisme de cassation.

En 1866, la Reine POMARE promulgue une loi prescrivant que les litiges seront désormais jugés selon les textes français à l’exception des litiges fonciers qui demeurent de la compétence des juridictions autochtones. La plupart de ces dernières sont donc supprimées.

Néanmoins, dans toutes les affaires dans lesquelles un tahitien est en cause, le Tribunal français s’adjoint un assesseur autochtone.

De 1880 à 1945, les dernières juridictions tahitiennes  disparaissent et

en 1933, la Haute Cour Tahitienne  est dissoute à  son tour

De 1933 à 1945, seules subsistent quelques juridictions autochtones à Rurutu, Rimatara et aux Iles sous le vent.

II- Les juridictions de droit français

De 1843 à 1865, la justice est organisée avec les moyens du bord. Les magistrats sont désignés sur place par le gouverneur parmi les fonctionnaires ou les militaires en poste dans la colonie.

Le premier véritable texte d’organisation judiciaire concerne les Marquises en 1843. Il est repris pour Tahiti et sont ainsi mis en place : un « conseil de guerre » pour le jugement des infractions pénales et une justice de paix, un tribunal de première instance et un conseil d’appel pour les litiges civils.

En 1847, le Poste de Procureur est créé.

En 1860, le seul magistrat professionnel est le juge de paix. Les autres sont désignés par le Gouverneur qui préside lui-même le Conseil d’appel.

C’est véritablement à partir de 1865 que la magistrature se professionnalise.

En 1865, un second poste de juge professionnel est créé.

Un décret de 1868 organise l’administration de la justice : la structure demeure, composée de tribunaux de paix, d’un tribunal de première instance, ou siégent un juge impérial et un lieutenant de juge, d’un tribunal de commerce, et d’un tribunal supérieur composé d’un juge et d’un procureur impérial.

Peu à peu, et jusqu’en 1928, les effectifs de magistrats se développent.

Un décret de novembre 1933 pose les règles de procédure et d’organisation judiciaire. La structure classique demeure : justices de paix, tribunal de première instance, tribunal supérieur d’appel.

Un poste de Président du TPI est créé.

C’est l’époque de la magistrature « coloniale » issue de l’Ecole coloniale qui deviendra  plus tard « l’E.N.F.O.M » (Ecole nationale de la France d’outre mer).

En 1958, la magistrature en métropole est l’objet d’une très vaste réforme, qui pénètrera peu à peu dans le territoire.

Les effectifs augmentent. Ils doubleront entre 1958 et 1980.

En 1981, le tribunal supérieur d’appel devient Cour d’appel et la collégialité en appel est instaurée.  Une section détachée aux Marquises remplace l’ancienne justice de paix.

En 1983, la Cour Criminelle devient Cour d’Assises.

En 1984, on instaure la collégialité en correctionnelle et tribunal pour enfants est créé à la même époque.

III- Les justices de paix et les audiences foraines

De 1888 à 1958, une justice de paix qui deviendra une justice de paix à compétence étendue fonctionne à UTUROA pour les Iles sous le vent.

A partir de 1958, elle devient section détachée.

De 1843 à 1928, de nombreuses justices de paix fonctionnent dans les archipels (TARAVAO, ANAA, PAPETOAI, RIKITEA, HIVA-OA, TUBUAI).

A partir de 1928, on en supprime certaines.

En 1934, il en reste 4 : Taiohae et Atuona, Fakarava et Rikitea.

La justice foraine a été créée en 1890. Elle a été améliorée en 1933 et 1956 autorisant le Tribunal de première instance et les sections détachées à tenir des audiences foraines sur toute l’étendue du ressort.

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Depuis les années 80, de plus en plus de textes nationaux ont été rendus applicables en Polynésie française, notamment en droit pénal, procédure pénale, et droit civil. La procédure civile et le droit du travail demeurent régis par des textes locaux.

Parallèlement, la très grande majorité des magistrats en poste, 38 en 2006, sont issus de l’Ecole Nationale de la Magistrature et exercent en Polynésie française pour des séjours de quelques années.

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